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ESOD : une liste renouvelée, et une contestation qui porte sur les preuves

ESOD : une liste renouvelée, et une contestation qui porte sur les preuves
© CoeurDeChasse

Le sujet revient à chaque renouvellement et suscite les mêmes affrontements. En juillet 2026, la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts a été renouvelée, au terme d'une consultation publique où les associations de protection de la nature avaient appelé à une mobilisation massive.

Ce que recouvre le sigle

L'appellation ESOD a remplacé celle de « nuisibles », et le changement de vocabulaire n'est pas cosmétique : il rappelle qu'aucune espèce n'est nuisible en soi, mais qu'elle peut le devenir dans un contexte donné, en un lieu donné.

Le classement est prononcé par arrêté, pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement. Il est temporaire, réexaminé périodiquement, et se décline département par département : une espèce peut être classée d'un côté d'une limite administrative et pas de l'autre.

Le classement ne dit pas qu'une espèce est nuisible : il dit qu'elle cause, ici et maintenant, des dégâts que l'arrêté doit démontrer.

Trois motifs, et trois seulement

Motif admisIllustration
Dégâts aux activités humainesCultures, élevages, sylviculture, aquaculture
Santé et sécurité publiquesRisques sanitaires, collisions, zones habitées
Protection de la faune et de la florePrédation sur des espèces vulnérables

Cette liste de motifs est limitative, et c'est précisément là que se concentre le contentieux. Un classement doit être justifié espèce par espèce, département par département, sur la base de données de dégâts. L'insuffisance de cette démonstration est le principal moyen soulevé devant le juge administratif.

Le cœur de la contestation

Les organisations de protection de la nature, au premier rang desquelles la Ligue pour la protection des oiseaux et France Nature Environnement, ont porté la discussion sur le terrain de la preuve. Leur argument principal ne conteste pas le principe d'une régulation, mais la solidité des données produites à l'appui de certains classements.

Du côté cynégétique et agricole, la réponse s'appuie sur les dommages constatés sur le terrain et sur la difficulté à documenter finement des dégâts diffus, souvent dispersés et rarement déclarés. Le débat oppose ainsi deux exigences : celle de la preuve formalisée et celle de l'observation de terrain.

Un classement qui varie d'un département à l'autre

Cette territorialisation surprend souvent, mais elle découle logiquement des motifs admis. Une espèce ne cause pas les mêmes dommages selon les milieux, les productions agricoles dominantes et la densité de ses populations locales. Un classement uniforme sur tout le territoire contredirait l'exigence de démonstration.

La conséquence pratique est qu'un chasseur ou un piégeur qui se déplace d'un département à l'autre change de cadre sans que rien ne le signale sur le terrain. Une espèce qu'il régule légalement chez lui peut relever ailleurs d'une protection complète, et l'ignorance de cette différence ne constitue pas une excuse.

Un régime distinct de la chasse

La confusion la plus répandue mérite d'être levée. La destruction d'une espèce classée ESOD ne relève pas de l'exercice de la chasse. C'est un régime séparé, avec ses périodes propres, ses moyens autorisés — dont le piégeage, soumis à agrément — et ses obligations de déclaration.

Une espèce peut donc être chassable sans être classée, classée sans être chassable, ou les deux à la fois selon des cadres qui ne se recouvrent pas. Le piégeur, en particulier, relève d'obligations spécifiques qui ne se déduisent pas du permis de chasser et qui varient selon les territoires.

Ce qu'il faut vérifier avant d'agir

Pour le pratiquant, l'essentiel se joue dans le détail de l'arrêté applicable à son département : quelles espèces y figurent, sur quelles périodes, avec quels moyens, et selon quelles obligations de compte rendu.

Ces éléments changent d'un renouvellement à l'autre et d'un département au voisin. S'appuyer sur ce que l'on faisait la saison précédente, ou sur ce qui se pratique de l'autre côté de la limite départementale, est le meilleur moyen de commettre une infraction de bonne foi — un risque commun à l'ensemble de la réglementation cynégétique décentralisée.

D'après Le Monde, 15/07/2026, et la consultation publique du ministère de la Transition écologique, 09/07/2026.

Questions fréquentes

Que signifie ESOD ?
Espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Cette dénomination a remplacé le terme de « nuisibles ». Elle désigne des espèces dont la destruction peut être autorisée dans des conditions précises, fixées par arrêté pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement.
Le classement ESOD est-il définitif ?
Non. La liste est établie pour une durée déterminée et réexaminée périodiquement, avec une déclinaison par département. Une espèce peut être classée dans un département et pas dans un autre, selon les dégâts constatés localement.
Sur quels motifs une espèce peut-elle être classée ?
Le classement doit être justifié par des motifs limitativement énumérés : les dégâts causés aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, les atteintes à la santé et à la sécurité publiques, ou la protection de la faune et de la flore.
Destruction et chasse, est-ce la même chose ?
Non. La destruction d'une espèce classée ESOD relève d'un régime distinct de l'exercice de la chasse, avec ses propres périodes, ses moyens autorisés — dont le piégeage — et ses obligations déclaratives. Une espèce peut être chassable, classée ESOD, ou les deux, selon des cadres séparés.

En résumé

  • Le classement ESOD n'est pas un statut permanent : il est réexaminé périodiquement, département par département.
  • Il ne se confond ni avec la chasse ni avec la liste des espèces protégées : c'est un régime de destruction encadré.
  • La contestation porte moins sur le principe que sur la démonstration des dégâts espèce par espèce.
  • Les modalités de destruction — périodes, moyens, déclarations — figurent dans l'arrêté et varient selon les espèces.